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Arrêt "Fondation Assistance aux animaux" du 8 janvier 2025 sur la responsabilité juridique des directeurs et présidents de fondations

Dernière mise à jour : 20 avr.


Présentation de l’arrêt

L’arrêt n° S-2024-1612 concerne la gestion financière de la Fondation Assistance aux animaux (FAA) et a été rendu par la Chambre du contentieux de la Cour des comptes, nouvelle chambre, dédiée au contrôle juridictionnel, instituée par une ordonnance du 23 mars 2022 créant un nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics[1].

Gestionnaires publics en leur qualité de représentants, administrateurs ou agents d’un organisme de droit prive soumis – car faisant appel à la générosité du public – au contrôle administratif de gestion de la Cour des comptes (art. L. 131-1 3° du code des juridictions financières), la présidente et le directeur de la Fondation Assistance aux animaux (FAA) ont été condamnés, l’une et l’autre, au paiement d’une amende pour avoir engagé des dépenses immobilières de la fondation (acquisition de biens et marches de travaux) et conclu un marché de lobbying sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet (art. L. 131-13 3° du code des juridictions financières).

 

Points clés de l’arrêt

Engagement de dépenses immobilières sans autorisation

  • La présidente a signé des actes d’acquisition de biens et de travaux sans autorisation expresse.

  • La Chambre du contentieux a rappelé que :

    • Elle pouvait signer ces actes si et seulement si le conseil d’administration ou le bureau les avait préalablement validés.

    • Pour 11 acquisitions, les délibérations du bureau manifestaient bien la volonté d’achat, mais ne précisaient pas toujours l’autorisation expresse de signature. L’infraction n’a donc pas été systématiquement retenue.

    • Pour 2 acquisitions, l’absence totale de délibération préalable a été jugée constitutive d’une infraction.

    • Une délibération postérieure à la signature ne peut pas régulariser une infraction.


Travaux d’entretien et d’amélioration du parc immobilier

  • Gestion courante : La présidente pouvait engager ces dépenses dans le cadre de ses pouvoirs propres.

  • Absence de délégation du directeur : Certaines signatures du directeur ont été jugées irrégulières faute de délégation officielle.


Conclusion d’un contrat de lobbying sans délégation

  • Un contrat de lobbying a été conclu sans autorisation du conseil d’administration.

  • Le juge a considéré que ce type de contrat relève d’une décision stratégique, nécessitant une délibération préalable.

  • Une délibération a posteriori ne peut pas valider rétroactivement l’acte.


Sanctions et circonstances retenues

  • Sanctions financières :

    • La présidente a été condamnée à une amende de 1 500 €.

    • Le directeur à une amende de 1 000 €.

  • Circonstances aggravantes :

    • Expérience prolongée des mis en cause dans leurs fonctions.

  • Circonstances atténuantes :

    • Le conseil d’administration n’a pas exercé son rôle d’alerte.

    • La présidente exerçait ses fonctions à titre bénévole.

 

Portée juridique de l’arrêt

Cet arrêt illustre plusieurs principes clés de la responsabilité financière des gestionnaires de fondations :

  • Le respect strict des procédures statutaires en matière de délégation et de prise de décision.

  • L’exigence d’un contrôle effectif du conseil d’administration.

  • L’interdiction de régularisation a posteriori pour des actes irréguliers.

 

Conséquences et recommandations

  • Renforcer le contrôle interne pour assurer le respect des délégations de pouvoir.

  • Clarifier les statuts et règlements internes sur les compétences du président et du directeur.

  • Sensibiliser les administrateurs à leur rôle de supervision et d’alerte.

  • Documenter scrupuleusement toutes les décisions du conseil d’administration.

Cette décision constitue un précédent important pour les organismes de droit privé soumis au contrôle de la Cour des comptes.



Sources : ordonnance du 23 mars 2022 art. L. 131-1 3° du code des juridictions financières, art. L. 131-13 3° du code des juridictions financières



[1] Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 2023

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